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Article 38 de la loi sur la protection du consommateur. Loi sur le recouvrement de certaines créances. Au vu de ce qui précède, il devient impératif d’activer la promulgation de la loi sur la protection du consommateur. Règlement d’application de la loi sur la protection du consommateur;
Loi sur la protection du consommateur: Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et plus favorables au consommateur. Bulletin officiel n° 6192 du 26 kaada 1434 (3 octobre 2013), p.
D’utilisation (article 38 de la loi). Pour plus de renseignements sur cette garantie légale, consultez le site de l’office de la protection du consommateur au www.opc.gouv.qc.ca. En saskatchewan, la loi règles qui établissent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas.
Article 1 (interprétation et application) article 2 (champ d'application) article 3 (application de la loi et personne morale sans fin lucrative) article 4 (gouvernement, ministères et organismes liés) article 5 (exceptions) article 5.1 (dispositions non applicables) article 6. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. Loi sur la protection du consommateur.
3), introduits par l’article 11 du présent règlement, ne s’appliquent pas aux contrats en cours au 30 juin 2010. Les dispositions de la nouvelle loi en faveur de la protection du consommateur affirment un ensemble de droits accordés à ce dernier. · à un usage normal pendant une durée raisonnable, qui peut varier selon le prix payé, les dispositions du contrat et les conditions d'utilisation.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service. Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix.