La vente d'un lot de copropriété est une vente immobilière.
Article 18 2 de la loi du 10 juillet 1965. Version consolidée au 28 mars 2014. Effectuer une recherche dans : Cette loi a traversé les décennies, en s’adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires.
Effectuer une recherche dans : La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. Les charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes doivent, quant à elles, être réparties entre les copropriétaires proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative comprise dans leur lot, telles que résultant des dispositions de l’article 5 de la loi.
Le syndic met cette fiche à. Il s’agit de la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Voici le texte de l’article 42, alinéa 2 : Codes textes consolidés journal officiel circulaires et instructions jurisprudence constitutionnelle jurisprudence administrative jurisprudence judiciaire jurisprudence. Codes textes consolidés journal officiel circulaires et instructions jurisprudence constitutionnelle jurisprudence administrative jurisprudence judiciaire jurisprudence.
Effectuer une recherche dans : Version au 1 er janvier 2017 pour l’article 18 incluse. Ainsi, en cinquante ans, la loi du 10 juillet 1965 a connu une quarantaine de modifications.
En application des articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée notifiant les résultats des votes. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès. 3/17 et à son bâti, dont le contenu est défini par décret.